Processus disciplinaire
L’intégrité et la conduite des membres de l’Ordre sont assurées, entre autres, par un processus disciplinaire.
À cet effet, un syndic est chargé de faire enquête sur les plaintes soumises par le public à l’égard de membres ayant possiblement contrevenu à leurs obligations et devoirs professionnels.
En tant que professionnel, l’audioprothésiste est tenu de respecter les devoirs et obligations prescrits dans le Code des professions, la Loi sur les audioprothésistes, les règlements de l’Ordre, notamment le Code de déontologie des audioprothésistes et le Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes.
Enquête
Toute personne peut demander une enquête concernant un audioprothésiste ayant contrevenu à ses obligations et devoirs professionnels, en faisant parvenir au syndic le Formulaire de demande d’enquête.
Demande d’enquête
Toute demande d’enquête à l’endroit d’un audioprothésiste doit être adressée par écrit au syndic à remplissant le Formulaire de demande d’enquête.
La demande d’enquête doit préciser les faits et gestes reprochés à l’audioprothésiste ainsi que les dates s’y rattachant. De plus, on doit y joindre tous les documents pertinents se rapportant aux faits et gestes reprochés.
Le demandeur d’enquête peut être assisté par une autre personne à toute étape de l’enquête du syndic, de la révision, de la conciliation ainsi qu’à toute étape du cheminement d’une plainte du syndic déposée au conseil de discipline à la suite d’une telle enquête.
Si vous éprouvez des difficultés à remplir le formulaire, nous vous prions de bien vouloir communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante : grichard@audioprothesistes.org ou par téléphone au 514 640-5117, poste 210.
Prendre note qu’une demande d’enquête ne sert pas à obtenir une compensation financière pour des dommages et intérêts causés par une erreur de l’audioprothésiste. Pour toute réclamation de ce type, il faut présenter une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec pour un litige n’excédant pas 15 000 $. Enfin, une demande de conciliation ne peut être envisageable que dans la mesure où l’audioprothésiste consent à celle-ci.
Déroulement de l’enquête
Après réception d’une demande d’enquête, le syndic peut :
- constater dès ce moment qu’il n’y a pas lieu d’entreprendre une enquête; ou
- décider qu’il y a lieu d’entreprendre une enquête pour déterminer si l’audioprothésiste visé par la demande d’enquête a commis une infraction aux lois et règlements régissant sa profession.
Le syndic doit, dans tous les cas, faire parvenir un accusé de réception à la personne qui a demandé l’enquête et lui indiquer soit qu’il ne peut recevoir la demande d’enquête, soit qu’il procède à l’ouverture d’un dossier d’enquête.
Si le syndic décide de procéder à une enquête, il peut recueillir tous les renseignements qu’il juge nécessaires. Il peut demander à la personne qui a déposé la plainte ou au membre qui fait l’objet de l’enquête de fournir des documents, de répondre par écrit à certaines questions, de se présenter à son bureau afin de discuter du dossier.
Conciliation
Le syndic possède également le pouvoir d’agir comme conciliateur entre les parties, si le dossier s’y prête.
Le syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement peut proposer au demandeur d’enquête et au professionnel la conciliation, et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce professionnel au conseil de discipline.
Si le demandeur d’enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.
Toutefois, un syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête :
- sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les membres de l’Ordre risquent d’être compromises si le conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte;
- révèlent que le professionnel aurait posé un acte à caractère sexuel.
Tout règlement résultant de la conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le syndic et signé par le demandeur d’enquête ainsi que par le professionnel. La demande de la tenue de l’enquête est alors réputée être retirée.
Délai d’enquête
La durée d’une enquête effectuée par le syndic varie d’un dossier à l’autre. Dans tous les cas, si le syndic n’a pas terminé son enquête dans les 90 jours de la réception de la demande d’enquête, le syndic doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de son enquête.
Tant que l’enquête n’est pas terminée, le syndic doit, tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer par écrit le demandeur et lui faire rapport du progrès de son enquête.
Il est important de souligner que l’enquête effectuée par le syndic est confidentielle.
Conclusions de l’enquête
Le syndic informe par écrit la personne qui a demandé la tenue d’une enquête des conclusions de son enquête :
- proposer la conciliation entre la personne qui a demandé l’enquête et l’audioprothésiste;
- informer le comité d’inspection professionnelle qu’un audioprothésiste devrait faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête sur sa compétence, lorsque l’enquête a soulevé un doute sur la compétence du professionnel;
- porter plainte devant le conseil de discipline; ou
- conclure qu’il n’est pas approprié de porter plainte devant le conseil de discipline.
Si le syndic décide de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline, il doit de plus expliquer au demandeur, par écrit, les motifs de sa décision.
De plus, lorsqu’il décide de ne pas porter de plainte, le syndic doit aviser le demandeur d’enquête de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
Si le syndic considère, après son enquête, qu’une infraction a été commise, il doit déposer une plainte devant le conseil de discipline. Le conseil de discipline est l’instance chargée de décider s’il y a eu infraction ou pas.
Le syndic doit, à la demande du demandeur d’enquête, l’informer de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Il devra de plus lui transmettre la décision du conseil de discipline :
- rejeter la plainte; ou
- imposer des sanctions.
Demande de révision
Si le demandeur d’enquête n’est pas satisfait de la décision prise par le syndic de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline, il peut soumettre une demande de révision à l’égard de cette décision.
Le comité de révision a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte. Ce comité est indépendant et ne relève pas du syndic.
Le demandeur d’enquête qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision d’un syndic de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline, demander l’avis du comité de révision selon les modalités prévues aux articles 123.3 à 123.5 du Code des professions.
Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’avis, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces que doit lui transmettre un syndic, et après avoir entendu, le cas échéant, ce syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
- conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline;
- suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte;
- conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.
De plus, le comité peut suggérer à un syndic de transmettre le dossier au comité d’inspection professionnelle.
Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au syndic.
Si la personne n’est pas satisfaite de l’avis rendu par le comité de révision, il lui est possible, à ce stade du processus, de déposer une plainte privée. Cette plainte doit être assermentée et remise au secrétaire du conseil de discipline.
Audience
Le conseil de discipline est chargé d’entendre toute plainte formulée contre un audioprothésiste.
Une fois que le secrétaire du comité a fait signifier la plainte à l’audioprothésiste visé par la plainte, l’objet de la plainte et le nom de l’audioprothésiste deviennent publics.
La date, l’endroit et l’objet de l’audience sont inscrits sur le rôle d’audience. Le rôle d’audience est affiché au siège social ou sur ce site internet au moins dix jours avant la date fixée pour l’audience.
Le conseil de discipline peut imposer la ou les sanctions suivantes :
- la réprimande;
- la radiation temporaire ou permanente du tableau de l’Ordre;
- une amende variant entre 2 500 $ et 62 500 $ pour chaque infraction;
- la révocation du permis d’exercice;
- la limitation ou la suspension du droit d’exercer dans un ou plusieurs champs de pratique professionnelle.
La sanction ne vise pas à punir un individu. Son objectif principal est toujours d’assurer la protection du public.
Décisions
Les décisions du conseil de discipline de l’Ordre rendues depuis juin 2001 sont maintenant accessibles sur le site de SOQUIJ.
Recours du public – syndic
En vertu du Code des professions, le syndic est un membre de l’Ordre nommé par le conseil d’administration (CA). Son rôle est de faire enquête à la suite d’une information selon laquelle un audioprothésiste a commis une infraction aux dispositions du Code des professions, à la Loi sur les audioprothésistes ou aux règlements de l’Ordre, notamment le Code de déontologie des audioprothésistes et le Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes.
Le rôle du syndic est donc de recevoir les signalements du public, de mener les enquêtes afin de vérifier si les faits allégués sont fondés et de décider si une plainte doit être portée au conseil de discipline. Il peut aussi ouvrir une enquête à partir d’une information portée à son attention et qui la justifie.
Dans le cadre d’une enquête, le syndic peut demander à la personne qui a déposé la plainte ou au membre qui fait l’objet de l’enquête de fournir des documents, de répondre par écrit à certaines questions, de se présenter à son bureau afin de discuter du dossier. Il possède également le pouvoir d’agir comme conciliateur entre les parties, si le dossier s’y prête.
Le CA nomme, parmi les membres, en plus d’un syndic, des syndics adjoints et des syndics correspondants et s’assure de prendre les mesures nécessaires visant à préserver en tout temps leur indépendance.
- Syndic : Guillaume Richard, ap.
- Syndics adjoints : Christophe Grenier, ap. et Paul-Antoine Bazo, ap.
Les syndics adjoints et les syndics correspondants sont membres de l’Ordre et sont sous l’autorité du syndic quant à l’exercice de leurs fonctions de syndic. Ils ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que le syndic. Ils doivent avoir 15 ans d’expérience dans leur domaine. Ils doivent prêter le serment contenu à l’annexe II du Code des professions. Le syndic et les membres de son équipe ne peuvent donc révéler ni ne faire connaître, sans y être autorisés par la loi, quoi que ce soit dont ils auront eu connaissance dans l’exercice de leur rôle.
Exercice illégal
La Loi sur les audioprothésistes précise que seules les personnes membres de l’Ordre peuvent exercer les activités réservées à la profession et porter le titre d’audioprothésiste. L’exercice de la profession d’audioprothésiste comprend tout acte qui a pour objet de vendre, de poser, d’ajuster ou de remplacer des prothèses auditives. Un audioprothésiste ne peut poser ces actes que sur certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive.
La surveillance de la pratique illégale est l’un des mécanismes mis en œuvre par l’Ordre pour assurer la protection du public.
La pratique illégale peut prendre plusieurs formes, notamment :
- usurper le titre d’audioprothésiste;
- exercer une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre;
- utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres de l’Ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
- s’attribuer des initiales réservées aux membres de l’Ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre.
Toute personne ayant été témoin d’un acte s’apparentant à de l’exercice illégal est invitée à en faire part à l’Ordre en remplissant le Formulaire de demande d’enquête sur un exercice illégal de la profession.
Quand la direction des enquêtes reçoit une plaine, elle ouvre une enquête et, s’il y a lieu, intente des poursuites contre la personne.
Toute personne trouvée coupable d’avoir commis une infraction est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $. En cas de récidive, le minimum et le maximum des amendes sont portés au double.
Pour vérifier si un audioprothésiste qui s’affiche en tant qu’audioprothésiste est membre en règle de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, contacter la personne responsable du tableau de l’Ordre au 514 640-5117.